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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 63 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT EN VUE DE FACILITER LE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 63 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT EN VUE DE FACILITER LE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)

A l'invitation de l'administration, dans le cas prévu à l'article 2, ou de sa propre initiative, après son détachement dans un autre corps, en application de l'article 3, un fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues au deuxième alinéa de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984.

Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le comité médical en faveur du candidat dont l'invalidité le justifie afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques de l'intéressé.

Lorsque le fonctionnaire est intégré dans un corps hiérarchiquement inférieur et est classé à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

Les services accomplis par l'intéressé dans son corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration