Après son réexamen par la commission professionnelle consultative, l'arrêté du 8 septembre 2003 susvisé est ainsi révisé :
I. - L'arrêté du 8 septembre 2003 susvisé est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le titre professionnel de peintre en décors est composé des deux unités constitutives dont la liste suit :
1. Réaliser des effets décoratifs et des ornementations pour des travaux de peinture et décors ;
2. Imiter le bois, le marbre et peindre un décor architectural en trompe-l'oeil pour des travaux de peinture et décors.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé. »
III. - Après l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2003 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de peintre en décors selon le tableau de correspondance figurant ci-dessous :