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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb)

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination “ supercarburant sans plomb ” ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.

Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode moteur et méthode recherche) du carburant distribué.