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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)



Direction générale de l'enseignement scolaire :

I. - La direction générale de l'enseignement scolaire élabore la politique éducative et pédagogique et assure la mise en œuvre des programmes d'enseignement des écoles, des collèges, des lycées et des lycées professionnels.

Elle définit le cadre et assure l'animation des actions de formation continue organisées dans les établissements du second degré.

Elle élabore la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des écoles et des établissements du second degré.

En liaison avec la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la direction générale des ressources humaines, elle définit la politique de recrutement des personnels et les orientations générales de la politique de formation initiale et continue des enseignants des premier et second degrés.

Elle assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information dans les domaines relevant de ses compétences.

Elle définit et anime la politique de scolarisation des élèves présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé. Elle coordonne la politique de formation et de professionnalisation pour ce qui relève de l'enseignement spécialisé. Elle définit la politique relative à l'éducation prioritaire. Elle en anime et évalue la mise en œuvre.

Elle attribue les aides auxquelles peuvent prétendre les associations éducatives qui prolongent l'action de l'enseignement public.

Elle définit la politique en matière de vie scolaire, de prévention et d'action sanitaire et sociale en faveur des élèves.

Elle est chargée des questions pédagogiques relatives aux établissements d'enseignement scolaire privés.

Elle contribue à l'action européenne et internationale relative à l'enseignement scolaire et fixe le cadre pédagogique des enseignements internationaux, en liaison avec la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération.

II. - La direction générale de l'enseignement scolaire est responsable des programmes budgétaires relatifs à l'enseignement scolaire public du premier degré, à l'enseignement scolaire public du second degré et à la vie de l'élève arrêtés dans les lois de finances.

Elle fixe aux autorités académiques leurs objectifs dans le champ de ces missions et évalue leurs résultats.

Elle alloue aux autorités académiques les moyens en crédits et en emplois destinés aux écoles et aux établissements publics du second degré.