Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.
L'ordre du jour de la commission réunie en formation plénière est rendu public.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées :
- aux e et f du 2° du I de l'article 11 ;
- au c du 2° du I de l'article 11 ;
- au d du 4° du I de l'article 11 ;
- aux articles 41 et 42 ;
- à l'article 54 ;
- aux deux derniers alinéas de l'article 69, à l'exception des traitements mentionnés aux I ou II de l'article 26 ;
- au 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, pour les décisions donnant acte du respect des conditions mentionnées au 3 du même article 34 ;
- aux a et h du 3 de l'article 58 du même règlement.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions et limites dans lesquelles le président de la commission et le vice-président délégué peuvent déléguer leur signature.