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Article 70-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 70-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III de l'article 70-21, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 41 sont alors applicables.

Lorsque la commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, elle l'informe également de son droit de former un recours juridictionnel.