Les concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme des épreuves, les modalités d'organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d'inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le nombre des places offertes pour chacun de ces concours est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.