Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
Ils suivent une formation probatoire d'une durée de cinq mois. Elle comporte une formation d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de quatre mois.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.
La décision de déclarer un candidat inapte à exercer les fonctions judiciaires est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.
Les candidats déclarés aptes à exercer des fonctions judiciaires choisissent, suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. Le candidat qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination. S'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.
Ils suivent ensuite une formation complémentaire dont la durée de deux à quatre mois est fixée, pour chaque candidat, par le jury. Cette formation complémentaire comporte un stage en juridiction dans la fonction qu'ils sont appelés à exercer.
Les dispositions des articles 52, 53 et du chapitre II du titre IV du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables aux stagiaires.
Ceux-ci perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage. Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration dès le début de leur formation. Les stagiaires ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.
Pendant la période passée en juridiction, ils portent le costume de magistrat au tribunal de grande instance à l'exception de l'épitoge.
Les magistrats recrutés au titre des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent une formation continue obligatoire d'une durée de trois mois au cours des six années suivant leur nomination.