Toute personne peut mandater une association ou une organisation mentionnée au IV de l'article 43 ter aux fins d'exercer en son nom les droits prévus aux articles 77 à 79 et 82 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. Elle peut également les mandater pour agir devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, contre celle-ci devant un juge ou contre le responsable de traitement ou son sous-traitant devant une juridiction lorsqu'est en cause un traitement relevant du chapitre XIII de la présente loi