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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)


Documents à communiquer
Les informations suivantes doivent être fournies, à destination de l'installateur, avec le dispositif sur un support durable, au sens du 3° du I de l'article L. 221-1 du code de la consommation :
a) La raison sociale ou la marque du fabricant ;
b) La marque et le numéro d'identification des composants, tels que définis dans le dossier de demande d'agrément de prototype ;
c) Le numéro de réception d'agrément de prototype délivré, conformément au 3 de l'article 5 du présent arrêté ;
d) La famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lequel le dispositif peut être installé à destination de l'installateur ;
e) Les instructions de montage ;
f) L'attestation de conformité de montage à remplir par l'installateur après montage du dispositif sur le véhicule de l'acheteur dont le modèle est en annexe II ;
g) Les instructions concernant les conditions et conseils d'utilisation et de maintenance du dispositif, également à destination de l'acheteur ;
h) Les informations relatives aux modalités de garantie du fabricant, également à destination de l'acheteur.