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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)


marquage du dispositif
Le type de dispositif de conversion réceptionné conformément aux prescriptions du présent arrêté doit porter au minimum les indications suivantes :
1° Dans le cas d'un dispositif constitué d'un seul composant :
a) La raison sociale ou la marque du fabricant ;
b) Le numéro de réception de l'agrément de prototype délivré au sens du 3 de l'article 5 du présent arrêté ;
2° Dans le cas d'un dispositif constitué de plusieurs composants :
a) La raison sociale ou la marque du fabricant sur le composant principal ;
b) Le numéro de réception de l'agrément de prototype délivré au sens du 3 de l'article 5 du présent arrêté sur le composant principal ;
c) Sur chaque composant, le numéro d'identification de celui-ci tel que défini dans le dossier de demande d'agrément de prototype.
Ces marquages doivent être apposés sur le dispositif de façon lisible et indélébile. La hauteur des caractères est de 4 mm au minimum (sauf en cas d'impossibilité technique).