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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)


délivrance de l'agrément de prototype
La délivrance de l'agrément de prototype est effectuée conformément aux dispositions générales de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Lorsque le type de dispositif de conversion présenté lors de la demande de réception de l'agrément de prototype satisfait aux prescriptions du présent arrêté, l'agrément de prototype pour ce type de dispositif est accordé. L'autorité en charge de la réception délivre un procès-verbal d'agrément de prototype d'un type de dispositif de conversion conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Un numéro de réception de l'agrément de prototype est attribué à chaque type de dispositif réceptionné.