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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)


demande d'agrément de prototype
La demande de réception de l'installation d'un type de dispositif de conversion, dite " agrément de prototype ", est soumise par le fabricant à l'autorité.
Elle indique la famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lesquels peut être installé le dispositif de conversion et précise les conditions d'installation.
Pour chaque type de dispositif de conversion pour lequel l'agrément de prototype est demandé, la demande de réception est accompagnée des documents mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté en double exemplaire.
La demande de réception est aussi accompagnée du modèle de la plaque de transformation apposée sur le véhicule transformé.
La plaque de transformation, fixée à proximité de la plaque du constructeur, a le format de la plaque du constructeur et comporte les indications suivantes (dans l'ordre) : Nom du fabricant, N° VIN du véhicule, N° de réception de l'agrément de prototype, motif : ajout d'un boîtier de conversion E85.
Les justificatifs réglementaires sont constitués par les rapports d'essais réalisés conformément aux prescriptions du présent arrêté par le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ou, s'agissant du justificatif relatif à la compatibilité électromagnétique visé au point 9 de l'annexe III du présent arrêté, d'une fiche de communication d'un pays signataire du règlement UNECE n° 10 susvisé.