définitions
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° " Véhicule ", un véhicule qui :
a) Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) Est immatriculé en France dans une série définitive ;
c) Utilise l'essence comme source d'énergie exclusivement ou dans une motorisation hybride ou à bi-carburation ;
d) Est compatible avec le carburant SP95-E10 ;
e) Est conforme à un niveau euro 3 minimum au sens de la directive 70/220/ CEE modifiée sus-visée ;
f) A une puissance administrative nationale (rubrique (P. 6) du certificat d'immatriculation) inférieure ou égale à 14 ;
g) N'est pas muni d'un piège à particule au sens du point 3.2.12.2.6. de l'annexe III de la directive 2007/46/ CE susvisée.
2° " Famille de véhicules " : des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne leurs propres caractéristiques et celles de leur moteur, selon les critères suivants :
a) Type d'injection du carburant (indirecte/ directe) ;
b) Procédé de combustion (2 temps/4 temps/ rotatif) ;
c) Groupe de niveau euro homologué (3-4/5-6) ;
d) Groupe de puissance administrative (7cv et moins/ 8cv à 14cv)
3° " Dispositif de conversion " : un boîtier électronique additionnel, éventuellement couplé avec un ou plusieurs composants, destiné à modifier l'avance à l'allumage et les temps d'injection du moteur du véhicule à motorisation essence sur lequel il est installé à seule fin de permettre un fonctionnement avec un carburant superéthanol E85, sans aucune modification et ni intervention sur le calculateur (ECU) du véhicule, ni sur la prise de diagnostic (OBD) du véhicule ;
4° " Type de dispositif de conversion " : un dispositif de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85, destiné à être installé sur une famille de véhicules ;
5° " Fabricant " : le fabricant ou son représentant, accrédité au sens de l'article R. 321-24 du code de la route, du dispositif de conversion, tel que défini à l'alinéa 27 de l'article 3 de la directive 2007/46/ CE susvisée et à l'article R. 321-1 du code de la route susvisé ;
6° " Installateur " : un professionnel habilité par le fabricant pour l'installation, conformément à ses instructions, du dispositif de conversion et qui figure dans la liste des installateurs déclarés par ce fabricant.