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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)


1° Le DEO1MM est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1. Etre titulaire de l'attestation délivrée conformément au 2° de l'article 17 du présent arrêté pour le cycle de formation comprenant les semestres S1 à S7 par le directeur général de l'ENSM ; et

2. Etre titulaire d'une attestation d'une maîtrise linguistique certifiée de l'anglais, d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;

3. Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés à l'article 9 du présent arrêté.

2° Le DESMM est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1. Etre titulaire de l'attestation délivrée conformément au 2° de l'article 17 du présent arrêté pour le cycle de formation comprenant les semestres S8 à S11, par le directeur général de l'ENSM.

2. Etre titulaire d'une attestation d'une maîtrise linguistique certifiée de l'anglais, d'au moins un niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;

3° Les certificats mentionnés aux articles 9 et 11 du présent arrêté sont délivrés conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour la délivrance de chacun des certificats ;

4° Le titre d'ingénieur diplômé de l'ENSM est délivré aux titulaires du DESMM.