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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)



Le second cycle de formation comprend les semestres S8 à S11.

Il permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions de direction par les règles II/2, III/2 et III/6 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé.

Le programme de formation ainsi que les cours satisfont aux objectifs d'apprentissage contenus dans les cours types 7.01 “capitaine et second”, 7.02 “chef mécanicien et second mécanicien” et 7.08 “officier électrotechnicien” de l'OMI et prennent en compte leurs spécifications pour répondre aux dispositions de l'article 12.

Ils permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans les tableaux A-II/2, A-III/2 et A-III/6 du code STCW susvisé.