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Article R413-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R413-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

I.-Hors agglomération et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/ h en application du 3° du I de l'article R. 413-2, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/ h.

II.-Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/ h :

1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.

III.-En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km/ h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.