I.-Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dans les articles 3, 5 et 6 du présent arrêté et délivrées avant le 1er juillet 2018 restent valides jusqu'à leur revalidation.
II.-Jusqu'au renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations mentionnées aux articles 3, 5 et 6 peuvent dispenser la familiarisation mentionnée à l'article 3-1. Lors du renouvellement de leur agrément, les prestataires demandent un agrément conformément à l'article 7.