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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Le personnel assurant directement un service aux passagers dans les locaux à passagers à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté suit la formation en matière de sécurité, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.