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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Avant d'être affectées à des tâches à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, les personnes visées à ce même article reçoivent les formations prescrites aux articles 3 à 6 suivants, qui correspondent à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.