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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Le personnel servant à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté suit la formation de familiarisation aux situations d'urgence à bord des navires à passagers qui correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.