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Article L5123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale.