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Article L741-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L741-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les taux des contributions patronales et salariales dues pour les stagiaires remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent être réduits par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.