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Article L711-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L711-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, un plafond peut être appliqué aux revenus d'activité servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.