Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)

Exploitations spécialisées commerciales à haut risque.
En complément du 1) du a) du point ORO. SPO. 110 du règlement n° 965/2012 susvisé, sont classées à haut risque et soumises à autorisation préalable conformément aux points ARO. OPS. 150 et ORO. SPO. 110 du même règlement les exploitations spécialisées commerciales suivantes :
a) Toute activité, hors parachutage en manifestation aérienne, effectuée au-dessus d'une agglomération, d'un établissement " seuil haut " ou à proximité d'un rassemblement de personnes :
-à une hauteur à laquelle les performances de l'aéronef, dans l'éventualité de la panne d'un moteur, ne permettent pas d'assurer la poursuite du vol ou un atterrissage forcé, hors de l'agglomération, du rassemblement de personnes ou de l'établissement " seuil haut ", et sans risque pour les personnes au sol sans lien direct avec l'activité ; ou
-de nuit à une hauteur inférieure à 600 m ; ou
-de jour à des hauteurs inférieures aux valeurs suivantes :


Agglomération de largeur moyenne inférieure à 1 200 m
ou rassemblement de moins
de 10 000 personnes ou
établissement " seuil haut "
Agglomération de largeur moyenne comprise entre 1 200 m et 3 600 m
ou rassemblement
de 10 000 à 100 000 personnes
Agglomération de largeur moyenne supérieure à 3 600 m
ou rassemblement
de plus de 100 000 personnes
Aéronefs monomoteurs 300 m 400 m 500 m
Aéronefs multimoteurs 200 m

b) Toute activité effectuée en hélicoptère au-dessus d'une agglomération, d'un rassemblement de personnes ou d'un établissement " seuil haut " avec une combinaison de hauteur et de vitesse ne permettant pas un atterrissage forcé en sécurité en cas de panne d'un moteur ;
c) Transport de charges externes par hélicoptères avec survol d'une agglomération, d'un rassemblement de personnes ou d'un établissement " seuil haut " ;
d) Héliportage de personnes en charges externes sans que l'hélicoptère utilisé dispose de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;
e) Vols à sensations effectués avec plus de deux personnes, équipage non compris, ou à l'aide d'un aéronef complexe au sens du règlement (CE) n° 216/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 susvisé ;
f) Prises de vues d'événements sportifs à une hauteur inférieure à 50 m ;
g) Simulations d'opérations militaires.