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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)


Document sur l'activité et l'évaluation des risques en matière de sécurité.
Les organismes établissent et tiennent à jour un document comportant les éléments suivants :


- la personne désignée pour effectuer la sécurité des vols, conformément au point NCO.GEN.103 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé ;
- les aéronefs utilisés ;
- les sites dans lesquels l'activité est effectuée ;
- les procédures mises en œuvre ;
- l'information des passagers sur l'utilisation des dispositifs de secours et les procédures à suivre en cas d'urgence ;
- l'ensemble des conditions permettant d'autoriser les pilotes à effectuer ces opérations ;
- une politique de sécurité portant sur la gestion des risques.


Ce document est tenu à la disposition du service de l'aviation civile territorialement compétent.