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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)


Activité marginale.
L'activité marginale mentionnée à l'article 3 ne dépasse pas 8 % des heures de vol totales effectuées dans l'année civile par l'organisme.
Les heures effectuées en vol de découverte dans le cadre de manifestations aériennes ou durant les journées portes ouvertes ne sont pas comprises dans ce décompte.
Les journées portes ouvertes sont celles pendant lesquelles des présentations d'aéronefs organisées par l'organisme ne comprennent ni figure de voltige, ni vols en formation, ne nécessitent pas de dérogations aux règles de l'air, pour lesquelles aucune coordination n'est nécessaire, se déroulent sur des aérodromes habituellement utilisés par le type d'aéronefs présentés et pour lesquelles l'emplacement accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement.