Est considérée comme distillerie de rhum traditionnel agricole une entreprise qui peut prétendre au bénéfice de l'aide prévue par les dispositions d'application du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et qui dispose d'un moulin pour broyer la canne et en extraire le jus, le fait fermenter et le distille dans la continuité du procédé de fabrication au sein du même établissement sur un outil destiné à cet effet, à l'exclusion de tout autre.
Les distilleries de rhum traditionnel agricole et de rhum traditionnel de sucrerie ne peuvent produire, au titre de leur contingent d'exportation, un rhum d'une autre catégorie que celle qui leur a été attribuée par les articles 1er à 4 du présent arrêté.
Sauf cas de force majeure et sur autorisation de l'administration des douanes et droits indirects après avis du Conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, il est interdit de faire produire à façon, au titre de son contingent d'exportation, du rhum traditionnel agricole sous peine de sanctions prévues à l'article 1795 bis du code général des impôts.