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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1996 pris pour l'application des modalités de taxation et d'exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers des déchets et résidus d'hydrocarbures)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1996 pris pour l'application des modalités de taxation et d'exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers des déchets et résidus d'hydrocarbures)

Quiconque produit les déchets ou les résidus d'hydrocarbures visés à l'annexe I du présent arrêté est tenu, lors de leur remise à un tiers, d'établir une déclaration fiscale d'accompagnement selon le modèle établi par l'administration. Cette déclaration indique la provenance, l'identité du producteur du déchet ou résidu d'hydrocarbures, le statut fiscal, la quantité, les caractéristiques, la destination précise du produit ainsi que l'identité du collecteur-transporteur.