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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1996 pris pour l'application des modalités de taxation et d'exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers des déchets et résidus d'hydrocarbures)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1996 pris pour l'application des modalités de taxation et d'exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers des déchets et résidus d'hydrocarbures)

La déclaration fiscale accompagne les déchets ou résidus d'hydrocarbures jusqu'à destination. La responsabilité du producteur de déchets ou résidus d'hydrocarbures est engagée jusqu'à apurement de la déclaration, qui s'effectue par le retour d'un exemplaire, dûment visé par le destinataire, dans un délai de trente jours suivant l'expédition des produits. L'exemplaire visé par le destinataire est renvoyé directement au producteur ou, à défaut, au collecteur, à charge pour ce dernier de le transmettre au producteur concerné. Le destinataire veille au correct apurement de la déclaration fiscale d'accompagnement.

Cet apurement est facultatif en cas d'expédition intracommunautaire ou d'exportation des produits effectuée par le producteur et en cas de destruction dans des installations d'élimination de déchets industriels de produits ayant supporté la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.