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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1996 pris pour l'application des modalités de taxation et d'exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers des déchets et résidus d'hydrocarbures)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1996 pris pour l'application des modalités de taxation et d'exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers des déchets et résidus d'hydrocarbures)

Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont détruits dans des installations classées aux rubriques 2770 et 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.