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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

L'Institut national du patrimoine est doté d'un conseil de discipline.

Il se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer.

1° La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend :

a) Le directeur de l'institut, président ;

b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ;

c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

d) Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou son suppléant.

2° La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine comprend :

a) Le directeur de l'institut, président ;

b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ;

c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant.

Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le cas du représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1° et du 2° ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif.