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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

L'organisation et le contenu des formations destinées à des spécialistes du patrimoine, français ou étrangers, autres que celles mentionnées aux 1° et au 2° de l'article 2 sont définis par le directeur de l'Institut national du patrimoine, après avis du conseil scientifique.

L'organisation et le contenu des diplômes d'établissement mentionnés au f du 4° de l'article 2 sont fixés par le directeur de l'établissement.