L'organisation et le contenu des formations destinées à des spécialistes du patrimoine, français ou étrangers, autres que celles mentionnées aux 1° et au 2° de l'article 2 sont définis par le directeur de l'Institut national du patrimoine, après avis du conseil scientifique.
L'organisation et le contenu des diplômes d'établissement mentionnés au f du 4° de l'article 2 sont fixés par le directeur de l'établissement.