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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Le conseil scientifique donne son avis sur les orientations relatives à la politique pédagogique et scientifique des deux départements de l'établissement ainsi que sur les diplômes mentionnés au f du 4° de l'article 2. Il peut émettre toutes propositions utiles sur le programme général d'enseignement, de recherche et de stage. Il est également consulté sur les programmes de formation permanente.

Il rend un avis sur la programmation scientifique et culturelle de l'établissement.

Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an. Les sections spécialisées se réunissent au moins une fois par an.

Le président du conseil scientifique peut inviter aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.