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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Les délibérations relatives aux 8° et 14° de l'article 12 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées au 11° de l'article 12 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations portant sur le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, sur ses modifications, sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations relatives aux actions en justice sont exécutoires de plein droit.

Les délibérations portant sur le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations qui ne sont pas mentionnées aux cinq premiers alinéas sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.