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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation de son président à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur de l'institut ou des deux tiers de ses membres. Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative participe à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Toutefois, le règlement intérieur n'est adopté que si la majorité des membres ayant voix délibérative participe à la séance.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.