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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

L'Institut national du patrimoine a pour missions :

1° a) D'organiser les épreuves du recrutement par concours ainsi que la formation d'application des conservateurs stagiaires du patrimoine et la formation, en cours de carrière, dans toutes les spécialités de la conservation, des conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine, dans les conditions prévues par le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

b) De contribuer à l'organisation du recrutement par concours et à la formation d'application, d'une part, des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, en application de conventions passées avec le Centre national de la fonction publique territoriale, et, d'autre part, des conservateurs stagiaires du patrimoine de la ville de Paris, en application de conventions passées avec la ville de Paris ;

2° D'assurer la formation supérieure des restaurateurs du patrimoine, après concours d'admission.

3° D'assurer toute mission de formation dans le domaine de la culture à destination des agents de l'Etat et de ses établissements publics ;

4° Outre les missions mentionnées au 1°, 2° et 3°, l'Institut peut :

a) Concourir à la formation initiale et continue de personnes exerçant leur activité dans le domaine du patrimoine ;

b) Accueillir des étudiants ou stagiaires étrangers souhaitant développer leurs compétences dans le domaine du patrimoine ;

c) Organiser des séminaires, colloques et manifestations entrant dans le cadre de ses activités ;

d) Participer au développement des recherches en matière de conservation et de restauration du patrimoine ;

e) Réaliser des publications, y compris sur support électronique, liées à ses missions.

f) Délivrer les diplômes qui lui sont propres ;

g) Coopérer, notamment par convention, avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche ainsi qu'avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, susceptible de contribuer à l'exercice de ses missions.