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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dure quatre années. Elle est précédée d'une année universitaire validée conformément aux dispositions du décret 2015-1110 du 2 septembre 2015 susvisé.
Les modalités d'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.