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Article 56 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Les conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet du maire de Paris, du préfet de police et des présidents des établissements publics de la Ville de Paris, sont fixées par délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée.

Les collaborateurs de cabinet sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.