Articles

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Les actes individuels relatifs à la gestion des personnels sont pris par le chef de l'administration parisienne concernée.


Par dérogation à l'alinéa précédent, les actes prononçant la nomination dans les grades, la radiation des effectifs d'un corps et les sanctions du quatrième groupe sont pris par le maire de Paris pour les personnels appartenant à un corps commun à plusieurs administrations parisiennes.


Les décisions d'affectation des personnels mentionnés au deuxième alinéa dans une administration parisienne autre que la Ville de Paris sont prises par le maire de Paris sur proposition du chef de l'administration parisienne concernée.


Lorsque ces personnels sont mis à disposition ou placés dans une position autre que l'activité ou mis à disposition, ils restent rattachés pour leur gestion à l'administration parisienne qui les employait avant qu'ils soient placés dans cette position ou situation. A l'issue, leur réintégration s'effectue au sein de l'administration parisienne qui les employait, sauf demande expresse des agents et accord d'une autre administration parisienne.