Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions du premier alinéa de l'article 14 et des articles 20 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les décrets pris pour l'application de ces articles, dans leur rédaction applicable au 31 mars 2018.
Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition réglementaire mentionnée à l'alinéa précédent est, de plein droit, applicable à ces personnels.