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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Pour l'application du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, le III de l'article 17 est ainsi rédigé :


“III. - Le représentant de la catégorie correspondant au corps pour lequel l'examen ou le concours est organisé est désigné, au besoin par tirage au sort, parmi les représentants du personnel à la commission administrative compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au corps et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie est effectué parmi ces derniers.”