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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Il est dérogé aux treizième et quatorzième alinéas de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes :


1° Les commissions consultatives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline ;


2° Le conseil supérieur des administrations parisiennes constitue l'organe de recours en matière disciplinaire pour les agents contractuels relevant du présent décret.