I. - Pour l'application de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence à l'article 53 de cette loi est remplacée par la référence à l'article 53 du présent décret.
II. - Pour l'application de l'article 99 de la même loi :
1° La référence à l'article 53 de ladite loi est remplacée par la référence aux articles 34 et 53 du présent décret ;
2° Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
Le congé spécial octroyé au titre de l'article 53-1 du présent décret est accordé de droit par l'administration parisienne dans laquelle le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel.