I.-Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :
1° Les articles 6 et 6-1, le premier alinéa de l'article 7, les articles 11 à 18 et 20 à 28, le premier alinéa de l'article 31, la première phrase du dernier alinéa de l'article 36, la dernière phrase de l'article 39, l'article 41, les premier et deuxième alinéas de l'article 42, les articles 43 à 45, 47, 51, 53, 53-1, le troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 67, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 97 ter, le cinquième alinéa de l'article 99, le premier alinéa de l'article 100 ainsi que ses troisième à huitième alinéas et les articles 100-1, 104 à 108, le deuxième alinéa du VI de l'article 110, les articles 111 et 111-1, le douzième alinéa de l'article 136 ; ;
2° Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.
II.-Les dispositions des articles 8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux fonctionnaires des administrations parisiennes, sous réserve des compétences du Conseil supérieur des administrations parisiennes prévues à l'article 45 du présent décret.