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Article L245-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L245-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.