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Article L215-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L215-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle assure, selon les règles de droit commun de l'assurance vieillesse du régime général, les missions fixées au 1° de l'article L. 215-1 et met en œuvre le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4, pour les assurés qui n'optent pas pour le régime défini aux articles L. 357-1 et suivants.