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Article L161-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les prestations en espèces de l'assurance maternité sont attribuées dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que les prestations en espèces de l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.