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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (1))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (1))

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage.

Seuls sont habilités à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa les organismes suivants :

a) Entreprises régies par le code des assurances ;

b) Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

c) Institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural ;

d) Mutuelles relevant du code de la mutualité.

e) Organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'article L. 144-1 du code des assurances.