Articles

Article L152 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L152 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Conformément à la première phrase de l'article L. 137-34 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 137-30 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales.